La confiscation des biens dans le droit pénal des mineurs : Confiscation obligatoire de la valeur des produits du crime dans le cas des mineurs

La Cour fédérale de justice a récemment publié une décision du Grand Sénat sur la confiscation dans le cas des mineurs, qui avait déjà été adoptée en janvier de cette année (Cour fédérale de justice, décision du 20.1.2021 – GSSt 2/20 – LG München II). 

Dans cette décision historique, les juges ont précisé que l’ordre de confisquer la valeur du produit de l’infraction (article 73c phrase 1 StGB) est également obligatoire dans le cas des mineurs.

Nouvelle réglementation de la confiscation des avoirs criminels en juillet 2017.

Depuis juillet 2017, de nouvelles règles s’appliquent au recouvrement des avoirs en droit pénal. 

Un changement important réside dans le fait que les tribunaux et les bureaux des procureurs peuvent désormais plus facilement confisquer des biens dont l’origine n’est pas claire, même si l’origine d’une infraction pénale spécifique ne peut être prouvée hors de tout doute. Il suffit désormais que le tribunal soit convaincu de l’origine illégale des avoirs.

Un autre changement important concerne la disposition relative aux difficultés de l’article 73c du Code pénal (ancienne version) : 

Selon cette dernière, la confiscation (dite alors) n’a pas été ordonnée dans la mesure où elle aurait constitué une contrainte excessive pour la personne concernée. En outre, l’ordonnance pourrait être omise si la valeur du produit n’était plus disponible dans le patrimoine de la personne concernée, c’est-à-dire si elle avait été privée de ses biens.

Cette disposition relative aux difficultés a été déplacée vers la procédure d’exécution avec la réforme du recouvrement des avoirs. Cela signifie que le tribunal est désormais obligé d’ordonner la confiscation – indépendamment du fait que la valeur du produit soit encore disponible dans les actifs de la personne concernée ou que la confiscation cause autrement une difficulté particulière. 

Pour des raisons de proportionnalité, l’exécution – c’est-à-dire l’application effective de la confiscation – peut tout au plus être omise. Toutefois, l’exécution peut être reprise à tout moment.

Application aux mineurs – différents points de vue des divisions pénales de la Cour suprême fédérale

Jusqu’à présent, la question de savoir si les nouvelles dispositions relatives à la confiscation doivent également être appliquées de manière obligatoire dans le droit pénal des mineurs a été contestée. Une partie de la jurisprudence et de la littérature était d’avis qu’en droit pénal des mineurs – contrairement au droit pénal général – les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire qu’ils peuvent s’abstenir d’ordonner la confiscation dans certains cas. 

La 1ère chambre criminelle de la Cour suprême fédérale a dû se prononcer sur une affaire dans laquelle le tribunal régional de Munich II avait condamné un adolescent à une peine mineure de quatre ans pour une extorsion prédatrice particulièrement grave et de multiples actes d’escroquerie. L’accusé avait reçu de l’argent et des biens d’une valeur totale d’environ 17 000 euros à la suite des infractions, mais était entre-temps devenu sans actifs. 

Le tribunal régional s’est abstenu de confisquer la valeur des produits du crime. La raison invoquée était que la confiscation de 17 000 euros découragerait le défendeur et l’exposerait à la tentation de nouvelles infractions. Cela n’est pas compatible avec l’idée d’éducation, qui est à la base du droit pénal des mineurs.

Le ministère public a fait appel du verdict, sur lequel le 1er Sénat pénal a dû se prononcer. Le Sénat a partagé l’avis de la Cour régionale selon lequel la confiscation des produits du crime et de la valeur des produits du crime n’est pas obligatoire en droit pénal des mineurs.

Cependant, les 2e et 5e Sénats criminels avaient précédemment décidé du contraire et s’en étaient tenus à leur avis juridique, de sorte que le Grand Sénat devait maintenant trancher.

Décision du Grand Sénat : Pas de discrétion – confiscation obligatoire

Le Grand Sénat a ensuite jugé que la décision de confisquer la valeur des produits du crime n’est pas laissée à la discrétion du tribunal – c’est-à-dire qu’elle est obligatoire – même en cas d’application du droit pénal des mineurs.

D’une part, il a expliqué que le règlement n’était pas en tension intolérable avec les maximes du droit pénal des mineurs telles que l’inadmissibilité des amendes ou l’idée éducative dominante.

Si des raisons s’opposent à la confiscation dans des cas individuels, elles pourraient être prises en compte dans le cadre de l’exécution, comme dans le cas des adultes.

D’autre part, la loi ne prévoit tout simplement pas de décision discrétionnaire. Si le législateur avait voulu permettre une modification du droit pénal des mineurs, on aurait attendu une disposition explicite.

En conclusion, le Sénat note qu’il n’avait pas à décider si la voie empruntée par le législateur était la plus appropriée parmi toutes les solutions envisageables.

Possibilités d’action

Que ce soit en droit pénal des mineurs ou des adultes : Il n’est pas rare que le poids le plus lourd d’une condamnation soit la décision de confiscation. 

Nous vous aidons à éviter les décisions de confiscation le plus tôt possible lors de l’audience principale. Mais même après la condamnation, il existe plusieurs possibilités d’obtenir une dérogation à l’exécution de la décision de confiscation. Nous serons heureux de vous conseiller à ce sujet !